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2205229 Généré par l'IA

Applicant v. Judicial Services Administration (Emergency Transfer Decision)

Numéro de cause 2205229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the judicial services administration to issue a legally constituted decision regarding the applicant's request for transfer, arguing that the previously issued unfavorable opinion did not constitute a final decision and prevented the applicant from pursuing legal action to take up a position with another body that had offered employment. The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that compelling the administration to issue a decision is not a measure of a provisional or conservatory nature that the emergency judge is authorized to order under the relevant administrative justice code provisions, and that any challenge to the reiterated opposition to the transfer should proceed under a different legal basis requiring a demonstration of urgency, which the applicant failed to establish.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Judicial Services Administration (Emergency Transfer Decision): The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that compelling the administration to issue a decision is not a measure of a provisional or conservatory nature that the emergency judge is authorized to order under the relevant administrative justice code provisions, and that any challenge to the reiterated opposition to the transfer should proceed under a different legal basis requiring a demonstration of urgency, which the applicant failed to establish.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives administration de la justice expertise juridique décisions portant réaffectation ou mutation procédure préjudicielle d'urgence justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request through a motivated order without instruction or hearing because the request was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A C demande au juge des référés d'ordonner à la direction des services judiciaires de rendre une véritable décision, juridiquement constituée, qui permettra à l'agent d'agir utilement, conformément à la décision du tribunal administratif du 5 juillet 2022.

Mme C soutient que :

- sa demande de détachement est restée sans réponse, l'administration ayant uniquement émis un avis défavorable au détachement le 3 mai 2022 ; elle n'a pas pu rejoindre son administration d'accueil, qui lui aurait offert de nouvelles conditions de travail eu égard à sa situation personnelle ; la chambre régionale des comptes n'a pas pourvu son poste de greffier ;

- l'avis défavorable ne constitue qu'une mesure préparatoire, ainsi que l'a jugé le tribunal le 5 juillet 2022 ; en l'absence de décision prise par l'administration, elle est privée du droit d'agir en justice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Mme Mariyamathuranayagam, greffière des services judiciaires affectée au tribunal judiciaire de Bordeaux depuis le 1er mars 2021, a sollicité son détachement en vue d'occuper un poste de greffier auprès de la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à son administration de prendre une décision sur cette demande. Toutefois, une telle mesure n'entre pas dans le champ des celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de ces dispositions. Ainsi, la demande est irrecevable.

3. Si Mme C s'estime fondée à contester le courrier électronique du 5 août 2022 par lequel les services du garde des sceaux, ministre de la justice, ont réitéré son opposition au détachement de l'intéressée, celle-ci devra, dans le cas où elle souhaiterait assortir son recours en annulation d'une demande tendant à la suspension en référé de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifier de l'urgence de sa situation, ce qu'elle ne fait pas dans la présente espèce en se bornant à évoquer " sa situation personnelle " et la circonstance que la chambre régionale des comptes n'a pas pourvu son poste de greffier.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,