Administrative Seizure Challenge Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative seizure for tax recovery, seeking annulment of the seizure, discharge from the debt, reimbursement of amounts paid, and compensation for bank fees and legal costs, based on allegations regarding the formal regularity of the enforcement measure, specifically the lack of prior notification. The court ruled that because the claim exclusively concerned the formal regularity of the enforcement act—a matter defined under Article L. 281 of the Book of Fiscal Procedures—jurisdiction for such a dispute lies with the judicial enforcement judge, not the administrative court, leading to the rejection of the entire request for manifest lack of competence under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 281 du livre des procédures fiscales; Administrative Seizure Challenge Jurisdiction Ruling: The court ruled that because the claim exclusively concerned the formal regularity of the enforcement act—a matter defined under Article L. 281 of the Book of Fiscal Procedures—jurisdiction for such a dispute lies with the judicial enforcement judge, not the administrative court, leading to the rejection of the entire request for manifest lack of competence under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the finding that the court is incompetent to rule on the matter.
This article authorizes the designated magistrate to reject requests clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
This article defines which court (judicial or administrative) has jurisdiction over disputes related to tax collection, justifying the finding of incompetence in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2022, 24 octobre 2022, 22 janvier 2023, 23 avril 2023 et 16 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 28 février 2022 émise par le comptable public du service des impôts des particuliers de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour le recouvrement d'une somme totale de 3 291 euros ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 291 euros ;
3°) d'ordonner à l'Etat le remboursement des sommes payées à hauteur de 2 877 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 85 euros en remboursement des frais bancaires occasionnés par la saisie ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2022, 22 novembre 2022, 16 février 2023 et 11 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () ".
3. Aux termes de ses écritures, M. B se borne à contester la régularité formelle de l'acte de poursuite, en alléguant l'absence de notification préalable de cet acte. Une telle contestation, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire de l'exécution.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 janvier 2024
Le magistrat désigné,
Signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.