Withdrawal of Housing Priority Dispute After Commission Reversal; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting her request for emergency housing priority and requested an injunction compelling the commission to recognize her priority status or re-examine her case, while also seeking costs from the State under administrative justice and legal aid provisions. The court noted that the commission subsequently recognized the litigant's priority status in a later decision, leading the litigant to withdraw her claims for annulment and injunction, and consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and ordered the State to pay a specified sum to the litigant's representative for legal costs, subject to legal aid regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Housing Priority Dispute After Commission Reversal; Legal Costs Awarded: The court noted that the commission subsequently recognized the litigant's priority status in a later decision, leading the litigant to withdraw her claims for annulment and injunction, and consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and ordered the State to pay a specified sum to the litigant's representative for legal costs, subject to legal aid regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to give effect to the withdrawal of the annulment and injunction claims.
Cited in the dispositive to order the State to pay costs based on L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for the cost award.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis governing the payment of costs under legal aid.
Cited in the reasoning (Considerant 1) as the authority allowing the President to rule by ordinance on decisions concerning costs after a withdrawal (though not explicitly repeated in the dispositive orders, its effect is captured by Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaître sa situation prioritaire et elle-même comme devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de
Mme A sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que par une décision du 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu Mme A prioritaire et devant être hébergée d'urgence.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 11 juillet 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par le mémoire enregistré le 3 novembre, Mme A s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Guarnieri, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Guarnieri, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Guarnieri, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.