Appeal Against Deportation Order Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, arguing a fear of death or imprisonment upon return to their country of origin. The administrative court dismissed the application through an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it was filed on October 7, 2022, well after the forty-eight-hour deadline established by the administrative law code for contesting an immediate removal order, which was served on October 2, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Deportation Order Deadline: The administrative court dismissed the application through an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because it was filed on October 7, 2022, well after the forty-eight-hour deadline established by the administrative law code for contesting an immediate removal order, which was served on October 2, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application ('La requête de M. A est rejetée').
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory, which the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Il soutient qu'il risque d'être tué ou de passer sa vie en prison en cas de retour dans son pays d'origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes du II. de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives () au pays de renvoi (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 2 octobre 2022 à 15 h 25. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 7 octobre 2022. Dès lors, le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées du II. de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier le 11 octobre 202Le vice-président au tribunal administratif de Montpellier,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 octobre 2022.
Le greffier,
D. Martinier
N°2205226