Grenoble Tribunal Declines Jurisdiction Over Hautes-Alpes Property Dispute, Transfers to Marseille
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a municipal decision refusing a prior declaration concerning property located in the department of Hautes-Alpes. The Administrative Tribunal of Grenoble determined it lacked territorial jurisdiction over the dispute, citing the rule that litigation concerning urban planning and buildings falls under the competence of the administrative tribunal in whose district the property is situated, thus ordering the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Marseille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-7; Grenoble Tribunal Declines Jurisdiction Over Hautes-Alpes Property Dispute, Transfers to Marseille: The Administrative Tribunal of Grenoble determined it lacked territorial jurisdiction over the dispute, citing the rule that litigation concerning urban planning and buildings falls under the competence of the administrative tribunal in whose district the property is situated, thus ordering the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Marseille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transfer of the case to the competent administrative jurisdiction when the seized tribunal is not competent.
This article establishes the territorial competence rules, which led the court to determine it was not the proper jurisdiction.
Texte complet
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 17/08/2022, sous le numéro susvisé, la requête présentée par la partie suivante : M. et Mme A et C B, représentés par Me Bocognano, qui demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Dévoluy s'est opposé à leur déclaration préalable.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1.
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. (). ". Au regard du lieu du terrain (département des Hautes-Alpes) pour lequel la déclaration préalable a été refusée et en vertu des dispositions précitées, le tribunal administratif de Grenoble n'est pas compétent pour connaître de cette requête. Il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. et Mme B est transmis au Tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Marseille et à M. et Mme A et C B.
Fait à Grenoble, le 24/08/2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan