Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Debt Remission Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of decisions from a family allowance fund granting partial debt remissions concerning overpayments of housing assistance and active solidarity income. The administrative court rejected the request via an order, reasoning that although the claimant was formally invited to regularize the filing, they failed to submit the required copy of the petition and the contested decisions within the specified timeframe, thereby rendering the application manifestly inadmissible under the relevant procedural articles of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-3 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Debt Remission Annulment: The administrative court rejected the request via an order, reasoning that although the claimant was formally invited to regularize the filing, they failed to submit the required copy of the petition and the contested decisions within the specified timeframe, thereby rendering the application manifestly inadmissible under the relevant procedural articles of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by order because it was manifestly inadmissible and not regularized.
Cited to support the finding of inadmissibility due to the missing copy of the contested act.
Cited to support the finding of inadmissibility due to the missing copy of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 janvier et 21 février 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a accordée des remises partielles de dettes concernant des indus d'aide personnelle au logement et de revenu de solidarité active.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. Mme C a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et des décisions attaquées. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 15 avril 2022. Si, par un courrier enregistré le 20 avril 2022, Mme C a produit plusieurs pièces, elle n'a pas transmis les copies demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 11 août 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.