Legislator Jurisprudence & Législation
2205223 Généré par l'IA

Training Organization Funding Suspension Challenge Dismissed for Lack of Evidence

Numéro de cause 2205223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A professional training organization sought an urgent interim order to suspend a nine-month suspension of its eligibility for the personal training account funding scheme, arguing the decision jeopardized its financial survival and reputation as its activity relied exclusively on this funding. The administrative judge rejected the request because, while the applicant claimed financial distress, it failed to provide any accounting documents to concretely establish the serious and immediate harm constituting the urgency required under Article L. 521-1 of the administrative justice code, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Training Organization Funding Suspension Challenge Dismissed for Lack of Evidence: The administrative judge rejected the request because, while the applicant claimed financial distress, it failed to provide any accounting documents to concretely establish the serious and immediate harm constituting the urgency required under Article L. 521-1 of the administrative justice code, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat défaut d'urgence recours contre des décisions administratives suspension provisoire cessation de paiement défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the urgency criterion was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the grounds for the contested decision (suspension of an administrative act based on urgency and serious doubt as to legality), which the court found unfulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, la SASU Formations professionnelles foréziennes, représentée par Me Dufaud, demande au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé la suspension de son référencement sur l'espace des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de neuf mois ;

- d'enjoindre à la CDC de la remettre sans délai en ligne, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de la CDC la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la société requérante se borne à faire valoir que son activité est exclusivement financée par le dispositif du Compte personnel formation, que la décision en litige met en jeu sa survie financière alors qu'elle paye mensuellement près de 9 000 euros de charges sociales et d'impôts, et que cette décision porte atteinte à sa réputation. Toutefois, la société requérante ne verse au dossier aucun élément comptable permettant d'apprécier sa situation concrète et d'établir en l'espèce l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette urgence ne résultant pas davantage de la nature et de la portée de la décision en litige.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SASU Formations professionnelles foréziennes en toutes ses conclusions selon la procédure mentionnée à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SASU Formations professionnelles foréziennes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Formations professionnelles foréziennes et à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Lyon, le 11 juillet 2022.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.