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2205221 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Housing Priority Appeal After Spouse Recognized; Costs Claim Denied

Numéro de cause 2205221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting his application for emergency housing priority and requested an injunction for reconsideration, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the commission recognized his spouse as a priority case. The court granted the request to record the withdrawal of the annulment and injunction claims, and further rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no grounds to order the State to pay the specified sum in the given circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Withdraws Housing Priority Appeal After Spouse Recognized; Costs Claim Denied: The court granted the request to record the withdrawal of the annulment and injunction claims, and further rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no grounds to order the State to pay the specified sum in the given circumstances.

Mots-clés

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retrait de la demande en divorce conjoint demande de réexamen administratif frais de logement procédure d'expulsion recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the applicant's withdrawal regarding the annulment and injunction claims in the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure rule allowing it to rule by order on requests concerning only costs/indemnities after a withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to address the applicant's request for costs, although the actual order (Article 2) rejected the surplus claims, which implies rejecting the cost claim based on this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning to address the applicant's request for costs, although the actual order (Article 2) rejected the surplus claims, which implies rejecting the cost claim based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence ;

2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de reconnaître sa situation prioritaire et lui-même comme devant être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au conseil de

M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que par une décision du 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu Mme B, femme du requérant, prioritaire et devant être hébergée d'urgence.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, M. B, déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant aux fins d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par le mémoire enregistré le 3 novembre 2022, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Guarnieri au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.