Residence Permit Appointment Denial Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application submission within seven days, citing the imminent expiration of a temporary work visa, technical issues with the online appointment system, and prior visa refusals for family members. The court denied the request, ruling that the circumstances presented, particularly the lack of documented recent unsuccessful attempts to contact the national agency or prefectural services beyond one specific date, did not establish the necessary urgency required for the summary relief under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Denial Due to Insufficient Urgency: The court denied the request, ruling that the circumstances presented, particularly the lack of documented recent unsuccessful attempts to contact the national agency or prefectural services beyond one specific date, did not establish the necessary urgency required for the summary relief under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited for the procedure used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
The court implicitly relied on the lack of fulfillment of the conditions of this article (urgency) to reject the request for injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A C, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A C fait valoir que son visa portant la mention " travailleur temporaire " expirera le 2 septembre 2022, expose les problèmes techniques rencontrés sur le site informatique de l'Agence nationale des titres sécurisés pour enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", et fait état du refus de visa opposé à son épouse et à leurs enfants le 11 octobre 2021. Alors que, pour la période récente et hormis sa demande du 23 juin 2022, le requérant ne fait pas état de démarches qu'il aurait vainement entreprises auprès de l'ANTS ou des services préfectoraux afin que son dossier puisse être instruit, les circonstances qui sont invoquées ne suffisent pas pour considérer que le requérant se trouve à ce jour dans une situation d'urgence justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.