Legislator Jurisprudence & Législation
2205220 Généré par l'IA

Owner's Claim to Suspend Preliminary Safety Measures Dismissed

Numéro de cause 2205220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an emergency order to suspend safety measures initiated by the mayor concerning her building, arguing the procedure delayed a pending sale where the buyer planned immediate renovations. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the mayor's letter informing the owner of the potential safety procedure and the request for an expert was merely a preparatory act leading to a potential safety order, and thus did not constitute a final, appealable administrative decision against which a suspension could be sought under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Owner's Claim to Suspend Preliminary Safety Measures Dismissed: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the mayor's letter informing the owner of the potential safety procedure and the request for an expert was merely a preparatory act leading to a potential safety order, and thus did not constitute a final, appealable administrative decision against which a suspension could be sought under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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motifs de sécurité sécurité des bâtiments décision préjudicielle propriété immobilière ordonnance de nécessité trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the decision, formally rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The procedural basis used by the judge to dismiss the request by reasoned order without full adversarial proceedings because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme B A déclare adresser en référé un recours contentieux contre une procédure de mise en sécurité engagée par le maire de la commune de Le Saint à l'encontre du bien dont elle est propriétaire situé 13 rue Saint-Samuel.

Elle soutient qu'elle avait eu une proposition d'achat du bien le 4 septembre 2022, que la procédure initiée par le maire retarde la vente de son bien immobilier, alors que l'acquéreur s'est engagé à entamer les rénovations de l'immeuble.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est: / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".

3. Le courrier du 7 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Le Saint a informé Mme A que le bâtiment dont elle est propriétaire, situé 13 rue Saint Samuel, est susceptible de faire l'objet d'une procédure de mise en sécurité d'urgence et qu'il saisit le président du tribunal administratif afin que soit désigné un expert revêt le caractère d'un acte préparatoire de l'arrêté de mise en sécurité qui sera éventuellement pris par le maire à la suite de la remise du rapport d'expertise. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de ce courrier est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.