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2205219 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Assignment Annulment Claim After Provisional Legal Aid Granted

Numéro de cause 2205219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and requested the annulment of a prefectoral order renewing their residence assignment, along with an injunction for the prefect to re-examine their situation and an order for the State to cover legal costs. The court granted the request for provisional legal aid because no decision on the initial application had been made, but subsequently accepted the applicant's simple withdrawal of the main claims for annulment and injunction, as formally declared in a subsequent filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Assignment Annulment Claim After Provisional Legal Aid Granted: The court granted the request for provisional legal aid because no decision on the initial application had been made, but subsequently accepted the applicant's simple withdrawal of the main claims for annulment and injunction, as formally declared in a subsequent filing.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire assignation du lieu de séjour production de créance couverture provisoire aliments provisionnels pour enfants révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The court acknowledged the applicant's withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for acknowledging the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé, à compter du 8 septembre 2022, une assignation à résidence qui avait été prononcée par un arrêté du 25 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, M. B fait valoir qu'il entend se désister de sa requête.

M. B a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. M. B a déposé une demande d'admission à l'aide juridictionnelle près du bureau d'aide juridictionnelle le 5 septembre 2022. La décision n'ayant pas été prise à la date de mise à disposition de la décision juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de l'arrêté du 2 septembre 2022 :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".

3. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 30 janvier 2023

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,