Legislator Jurisprudence & Législation
2205219 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: Disability Allowance Eligibility Dispute

Numéro de cause 2205219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency court order against the departmental commission for disabled persons to suspend a refusal of disability adult allowance, demanding payment arrears and damages, but the administrative court determined that jurisdiction over disputes concerning eligibility for disability allowance falls to the judicial courts, specifically the designated judicial tribunal, pursuant to statutory provisions governing social assistance appeals, and therefore ordered the administrative case file to be transferred to the competent judicial tribunal for adjudication.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer: Disability Allowance Eligibility Dispute: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Mots-clés

Généré par l'IA
contribution d'assistance fixation de compétence gestion des prestations d'invalidité transferts sociaux versement de dommages-intérêts droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.
Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
The court implicitly applies the procedural rule within Article 32 regarding the transmission of files between jurisdictions when declining competence in matters of social aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le dossier de la requête n°2205219 de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains

This article, which constitutes the operative order, orders the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

The court implicitly applies the procedural rule within Article 32 regarding the transmission of files between jurisdictions when declining competence in matters of social aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie de suspendre le refus opposé à sa demande d'allocation pour adulte handicapé et de lui accorder cette aide à compter de janvier 2018 ;

2°) de condamner ladite maison au versement de la somme de 8 000 euros ;

3 °) d'enjoindre au département de la Haute-Savoie d'ordonner le rappel de ses droits à compter de janvier 2018, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

1. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, tel que modifié par le décret du 29 octobre 2018, prévoit que : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 N° 1906955 2 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241- 3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 mai 2018, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.de la sécurité sociale (). Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2018, devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale et, en vertu du même article dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2019 devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211- 16 du code de l'organisation judiciaire() ".

3. La requête de Mme B auprès du tribunal administratif est relative à son droit à l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient à la juridiction judiciaire, et en l'espèce au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, de connaître d'un tel recours. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judicaire de Thonon-les-Bains, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête n°2205219 de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Fait à Grenoble, le 19 août 2022.

Le juge des référés,

F. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.