Administrative Court Ruling on Legal Costs After Moot Tax Credit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the restitution of a tax credit for competitiveness and employment concerning the year 2016; however, the administrative court issued an order declaring that there was no longer a need to rule on this primary claim because the relevant finance directorate had subsequently granted the full reimbursement of the disputed amount. Consequently, the court dismissed the request for costs but ordered the State to pay the company a sum of 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for expenses incurred, as permitted by judicial precedent allowing rulings solely on such fee claims when the main issue has become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Ruling on Legal Costs After Moot Tax Credit Claim: Consequently, the court dismissed the request for costs but ordered the State to pay the company a sum of 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for expenses incurred, as permitted by judicial precedent allowing rulings solely on such fee claims when the main issue has become moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the main request due to subsequent satisfaction of the claim.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order stating there is no longer a need to rule on a request.
Cited in the second operative article for ordering the State to pay €1,000 to the company for costs.
This article applies Article L. 761-1 of the CJR to award costs to the winning party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS), Marineland Resort, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Righi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2016, d'un montant de 34 183 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête suite à sa décision du 25 avril 2023 par laquelle il a prononcé le remboursement total de la créance relative au CICE au titre de l'année 2016, soit un montant de 34 183 euros, correspondant au quantum en litige.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, la SAS Marineland Resort se désiste de ses conclusions à fin de restitution de son crédit d'impôt au titre de l'année 2016 et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des dépens de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2.Par une décision du 25 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé en faveur de la SAS Marineland Resort SAS le remboursement total de la créance relative au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2016, soit un montant de 34 183 correspondant au quantum en litige. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête.
Sur les frais liés à l'instance :
3. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Marineland Resort SAS au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
4. En second lieu, les conclusions de la SAS Marineland Resort tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Marineland Resort à fin de restitution du crédit d'impôt CICE au titre de l'année 2016.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS Marineland Resort une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Marineland Resort et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 juillet 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.