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2205217 Généré par l'IA

Emergency Deportation Order Suspension Request Admissibility Ruling

Numéro de cause 2205217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought an emergency order to suspend an order compelling their immediate departure from French territory, arguing procedural errors, a manifest error of assessment regarding their right to stay, and violations of fundamental rights under the European Convention on Human Rights due to insufficient reasoning. The Administrative Tribunal of Mayotte rejected the request in its entirety because the filing, submitted by an attorney via the designated IT system, failed to comply with procedural rules requiring each document to be transmitted as a separate file with a title corresponding to a detailed inventory, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative; Emergency Deportation Order Suspension Request Admissibility Ruling: The Administrative Tribunal of Mayotte rejected the request in its entirety because the filing, submitted by an attorney via the designated IT system, failed to comply with procedural rules requiring each document to be transmitted as a separate file with a title corresponding to a detailed inventory, rendering the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé violation des règles de procédure droit de pétition erreur administrative décision préfectorale de renvoi griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the request mentioned this article for costs, the dispositive (Article 1) only rejected the substance of the case; however, since costs are a standard part of the final ruling, and the request cited it, it should be noted if the final order addresses it. In this specific order, only rejection of the application is ordered (Article 1), and costs/legal aid are not explicitly ruled upon in the final numbered articles (Articles 1 and 2 only concern the decision and notification).
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet n'a pas examiné sérieusement son dossier et a ainsi entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article R. 414-1 du code de justice administrative
Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'article R.
article R. 414-5 du code de justice administrative
A B, ressortissant comorien né le 22 septembre 1987, ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the main application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the main application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request mentioned this article for costs, the dispositive (Article 1) only rejected the substance of the case; however, since costs are a standard part of the final ruling, and the request cited it, it should be noted if the final order addresses it. In this specific order, only rejection of the application is ordered (Article 1), and costs/legal aid are not explicitly ruled upon in the final numbered articles (Articles 1 and 2 only concern the decision and notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas reçu une délégation régulière pour ce faire ;

- le préfet n'a pas examiné sérieusement son dossier et a ainsi entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. " Le premier alinéa de l'article R. 612-1 dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit que : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite () ".

3. La requête présentée par le conseil de M. A B, ressortissant comorien né le 22 septembre 1987, ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205217