Legislator Jurisprudence & Législation
2205215 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Maintenance of Appeal Leads to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2205215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing to exchange his foreign driving license for a French one and an order compelling the prefect to grant the exchange. Because the state of the file raised doubts about the continued relevance of the request, the court invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of his appeal, warning that failure to respond within one month would result in the assumption of withdrawal. As the petitioner failed to provide the required confirmation, the court deemed him to have withdrawn his claim, and the court gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R.612-5-1, Art. R.222-1; Petitioner's Failure to Confirm Maintenance of Appeal Leads to Deemed Withdrawal: Because the state of the file raised doubts about the continued relevance of the request, the court invited the petitioner to expressly confirm the maintenance of his appeal, warning that failure to respond within one month would result in the assumption of withdrawal. As the petitioner failed to provide the required confirmation, the court deemed him to have withdrawn his claim, and the court gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire état requérant décision étrangère preuve insuffisante d'aggravation médicale réputation de retrait d'opposition annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article R.612-5-1 du code de justice administrative
B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Article 1er
The court explicitly orders that the withdrawal of the application be recorded.
Art. R.612-5-1
This article provided the legal basis for the request made to the applicant to expressly confirm the continuation of his request.
Art. R.222-1
This article authorizes the President of the chamber to record withdrawals by order (ordonnance).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the application be recorded.

Art. R.612-5-1

This article provided the legal basis for the request made to the applicant to expressly confirm the continuation of his request.

Art. R.222-1

This article authorizes the President of the chamber to record withdrawals by order (ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'échange de son permis de conduire délivré par les Emirats arabes unis contre un permis de conduire délivré par les autorités françaises ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui accorder ledit échange.

Une lettre a été adressée le 4 novembre 2022 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, M. B est réputé s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nice, le 19 juillet 2024

Le président de la 4ème chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,

N°2205215