Departure Order Suspension Rejected Due to Lack of Residence Proof and Risk Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the urgent suspension of an order compelling his immediate departure from the territory, prohibiting his return, and determining his destination country, arguing that the decision constituted a grave and manifest illegality infringing upon fundamental rights including freedom of movement, dignity, asylum rights, and private and family life. The court rejected the request because the applicant failed to establish the ancient and continuous nature of his residence or any genuine life with his alleged spouse, and provided no evidence of a real risk upon return to his country of origin, leading the judge to conclude that the challenged decisions were manifestly unfounded, even if the applicant claimed urgency, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Departure Order Suspension Rejected Due to Lack of Residence Proof and Risk Evidence: The court rejected the request because the applicant failed to establish the ancient and continuous nature of his residence or any genuine life with his alleged spouse, and provided no evidence of a real risk upon return to his country of origin, leading the judge to conclude that the challenged decisions were manifestly unfounded, even if the applicant claimed urgency, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in all its conclusions because it was manifestly unfounded.
This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une communication de pièces, enregistrées les 18 et 19 octobre 2022, M. D, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 18 octobre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, au droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. D, ressortissant comorien né le 20 juin 1983, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2020, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il vit entouré de sa conjointe, qui est en situation régulière. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. B A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. En outre, le requérant ne justifie d'aucune communauté de vie avec sa supposée conjointe, Mme C qui dispose d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile, il ne verse toutefois aux débats qu'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée comportant la mention " valable jusqu'au 07/03/2022 " et l'accusé de réception du recours qu'il a formé contre la décision du 19 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lequel a été rejeté par une ordonnance n° 22004833 du 28 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En tout état de cause, la requête soumise au tribunal ne contient aucun commencement de preuve à l'égard d'un risque réellement encouru en cas de retour aux Comores. Enfin, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir au regard des conditions de son interpellation et de rétention de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de la décision prononçant son éloignement. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. D fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
S. SEROC
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.