Legislator Jurisprudence & Législation
2205215 Généré par l'IA

Petitioner v. Disability Appeals Commission (Pension Revision)

Numéro de cause 2205215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the disability appeals commission which upheld the rejection of their request to revise a military disability pension due to aggravation, despite the petitioner alleging the condition was service-related but failing to provide sufficient supporting details in their claim. The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole legal ground presented was manifestly insufficient to permit an assessment of its merit, thereby constituting a clear and non-curable inadmissibility under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Disability Appeals Commission (Pension Revision): The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole legal ground presented was manifestly insufficient to permit an assessment of its merit, thereby constituting a clear and non-curable inadmissibility under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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révision de la rente d'invalidité évaluation de l'invalidité motifs de révision suppression de prestations d'invalidité exception d'inconstitutionnalité modification d'une autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request due to manifest insufficiency of the arguments presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 31 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête présentée par M. B, enregistrée le 19 mai 2022 sous le n° 22TL21179 .

Par cette requête, enregistrée le 2 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2205215, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 juin 2021 du service des pensions et des risques professionnels rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. Aux termes de l'article R.351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "

3. M. B demande l'annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 juin 2021 du service des pensions et des risques professionnels rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation. Si le requérant soutient que cette mesure lui semble inadaptée et devrait être considérée comme imputable au service, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. B n'a, dans le délai du recours contentieux ayant expiré deux mois après la notification de la décision attaquée, soit le 28 mai 2022, complété sa requête d'aucun moyen ni autre pièce. Dès lors, la requête de M. B, dont l'unique moyen n'est pas assorti de precisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,