Applicant v. National Office for Veterans and War Victims (Refusal of Financial Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the administrative decision dated September 8, 2022, by which the departmental director of the National Office for Veterans and War Victims refused to grant him financial aid, despite the applicant having submitted equipment estimates to support his request. The court dismissed the application based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, reasoning that the applicant failed to present arguments accompanied by sufficient specifics to allow for an assessment of their merit, rendering the request inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. National Office for Veterans and War Victims (Refusal of Financial Aid): The court dismissed the application based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, reasoning that the applicant failed to present arguments accompanied by sufficient specifics to allow for an assessment of their merit, rendering the request inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this article because the means presented were not sufficiently precise to allow assessment of their merits.
This article formally rejects the application of M. B A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la directrice du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui attribuer une aide financière.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 8 septembre 2022 par la directrice du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui attribuer une aide financière, M. A, qui se prévaut de devis d'équipement qu'il avait communiqué à l'Office à l'appui de sa demande, n'a pas présenté un moyen assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la présente requête doit être regardée comme irrecevable et être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la directrice du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Montpellier, le 27 septembre 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2024.
La greffière,
A. Farell