Transfer of Expulsion Review Jurisdiction Due to Change in Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring his immediate departure from French territory and a two-year re-entry ban, along with an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit. The court ruled on the basis of procedural rules concerning jurisdiction and the special procedure for reviewing expulsion measures: since the petitioner's administrative detention had been terminated and he was subsequently assigned to residence in the Val d'Oise department, the case was no longer subject to the expedited procedure, and in the interest of proper judicial administration, the file was transmitted to the administrative tribunal with jurisdiction over the petitioner's place of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Art. R. 776-13-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Transfer of Expulsion Review Jurisdiction Due to Change in Residence: The court ruled on the basis of procedural rules concerning jurisdiction and the special procedure for reviewing expulsion measures: since the petitioner's administrative detention had been terminated and he was subsequently assigned to residence in the Val d'Oise department, the case was no longer subject to the expedited procedure, and in the interest of proper judicial administration, the file was transmitted to the administrative tribunal with jurisdiction over the petitioner's place of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a ground allowing the designated magistrate to transmit the case file by order.
Cited as a ground allowing the designated magistrate to transmit the case file by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que ses effets juridiques, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 18 octobre 2021, le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'une part, conformément aux dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 3 du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l'article L. 614-9 du code précité pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce titre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
4. Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge de la Cour d'appel de Rouen a mis fin à la rétention administrative de M. A, qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative de Rouen situé à Oissel et l'a assigné à résidence au 17, rue de la Frégate à Puiseux-en-France (95380) dans le département du Val d'Oise. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val d'Oise.
Fait à Rouen, le 29 décembre 2022.
La magistrate désignée,
H. C
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205213