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2205211 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Following Allowance Grant

Numéro de cause 2205211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a decision rejecting their request for personalized home autonomy allowance; however, subsequent to the filing of the administrative appeal, the relevant departmental council granted the requested allowance via a letter dated November 9, 2022, rendering the initial claims moot. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the Tribunal ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the applicant's conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Following Allowance Grant: Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the Tribunal ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the applicant's conclusions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union production de créance autonomie administrative retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on Ms. B's claims (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the administrative tribunal president the authority to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un courrier du 9 novembre 2022, le département des Alpes-Maritimes a accordé à Mme B le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile. Dès lors, les conclusions de la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 30 septembre 2024.

La présidente,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,