Legislator Jurisprudence & Législation
2205210 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Claim Withdrawn; Costs Awarded

Numéro de cause 2205210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's decision rejecting the exchange of an Algerian driving license for a French one, requesting consequential orders and the award of legal costs. However, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main request, leading the administrative court, based on its authority to acknowledge such withdrawals, to issue an order officially accepting the withdrawal while nevertheless ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros concerning the legal costs provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Claim Withdrawn; Costs Awarded: However, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main request, leading the administrative court, based on its authority to acknowledge such withdrawals, to issue an order officially accepting the withdrawal while nevertheless ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros concerning the legal costs provision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union état requis commandement de payer préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. A B, représenté par

Me le Gloan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de son permis de conduire, à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire lui permettant de conduire dans l'attente de la fabrication de son permis ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et précise maintenir ses conclusions au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 mars 2023.

La vice-présidente de la 3ème section,

N. AMAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.