Legislator Jurisprudence & Législation
2205210 Généré par l'IA

Petitioner v. Academy Rector (File Release)

Numéro de cause 2205210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the academy rector to release her entire medical and administrative file from 2002 to 2022; the court found that parts of the request were moot because the administrative and work-accident files had already been provided, and other parts concerning medical files were inadmissible because the petitioner had failed to first apply directly to the administrative medical service as instructed, and the social and disability files were inadmissible because no prior request had been made to the administration, leading the court to dismiss the entire request under its authority to rule on moot and manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° et 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Academy Rector (File Release): Dès lors, les conclusions présentées par Mme B, dans le dernier état de ses écritures, tendant à ce que le tribunal ordonne au recteur de l'académie de Toulouse de lui communiquer son entier dossier médical et administratif depuis l'année 2002 jusqu'à l'année 2022, sont pour partie devenues sans objet et, pour l'autre partie, manifestement irrecevables. Elles doivent donc, pour ces motifs, être rejetées dans toutes leurs dimensions, en application des dispositions précitées des 3° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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dossier médical demande adressée à l'autorité droit d'accès aux documents travail externe retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 3° et 4° du code de justice administrative

The court rejected the claims in their entirety, finding them partly moot (no need to rule) and partly manifestly inadmissible, based on these provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 5 octobre 2022, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui communiquer son entier dossier médical et administratif depuis l'année 2002 jusqu'à l'année 2022.

Vu :

- l'avis n° 20214341 du 22 juillet 2021 de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;

- l'avis n° 20217444 du 18 janvier 2022 de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte de l'instruction et notamment de la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), en date du 16 juin 2022, que la requérante a eu accès, d'une part, à ses dossiers administratif et " accident du travail " par des courriers du rectorat de l'académie de Toulouse des 18 novembre 2021, 18 décembre 2021 et 23 mai 2022, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces demandes à ce titre. D'autre part, par des courriers des 12 et 21 octobre 2021, les services du rectorat l'ont informée de ce qu'elle devait solliciter directement son dossier médical auprès du service administratif médical infirmier et social du rectorat (SAMIS), compte tenu notamment du caractère confidentiel de ces données, ce que l'intéressée n'établit pas avoir fait avant de saisir le juge administratif. Enfin, la requérante, qui n'a pas davantage formulé de demande de communication de ses dossiers " social " et " handicap ", n'a, en conséquence, pas exercé son droit d'accès préalable sur ces points, de sorte que sa requête est manifestement irrecevable à cet égard.

3. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B, dans le dernier état de ses écritures, tendant à ce que le tribunal ordonne au recteur de l'académie de Toulouse de lui communiquer son entier dossier médical et administratif depuis l'année 2002 jusqu'à l'année 2022, sont pour partie devenues sans objet et, pour l'autre partie, manifestement irrecevables. Elles doivent donc, pour ces motifs, être rejetées dans toutes leurs dimensions, en application des dispositions précitées des 3° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 6 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,