Legislator Jurisprudence & Législation
2205210 Généré par l'IA

Sanitation Fee Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2205210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an enforcement order for sanitation fees and discharge from payment issued by a public syndicate concerning services managed as an industrial and commercial activity. The court rejected the request, ruling that disputes concerning sanitation fees, which fall under the jurisdiction of publicly managed industrial and commercial services, are subject to private law and therefore fall under the competence of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Sanitation Fee Dispute Jurisdiction: The court rejected the request, ruling that disputes concerning sanitation fees, which fall under the jurisdiction of publicly managed industrial and commercial services, are subject to private law and therefore fall under the competence of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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émolument administratif différend commercial autorisation d'exécution taxe d'évacuation des eaux compétences juridictionnelles ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the administrative court lacks jurisdiction.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to dismiss requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative judiciary.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 375,45 euros émis à son encontre par le Syndicat de l'Orge le 6 mai 2022, au titre de la redevance d'assainissement pour la période de mai 2019 à mai 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de le décharger du paiement de cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le Syndicat mixte de l'Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ".

3. Le litige soulevé par M. A, relatif au règlement de redevances d'assainissement, concerne un service public industriel et commercial, soumis au régime du droit privé, et pour lequel les litiges qui découlent de son application relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Syndicat mixte de l'Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle.

Fait à Versailles, le 26 septembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.