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2205210 Généré par l'IA

Company Challenge to Vehicle Registration Accreditation Rejection Dismissed Due to Improper Amicable Settlement Request

Numéro de cause 2205210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company filed a request with the administrative tribunal challenging the prefect's decision of May 6, 2022, which rejected its application for accreditation to the vehicle registration system (SIV) as an automotive trade professional, but the court dismissed the claim via an order because the administrative judge cannot adjudicate a request for an amicable settlement (*recours gracieux*), as such a request must be directed solely to the author of the administrative decision being contested, rendering the submitted request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Challenge to Vehicle Registration Accreditation Rejection Dismissed Due to Improper Amicable Settlement Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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règlement amiable annonce des prétentions immatriculation de société recours contre des décisions administratives genre de véhicule appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Delko Développement est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la société Delko Développement saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'habilitation au système d'immatriculation des véhicules (SIV) en qualité de professionnel du commerce de l'automobile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que, par la présente requête, la société Delko Développement a entendu soumettre au tribunal administratif de Marseille un recours gracieux à l'encontre de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'habilitation au SIV en qualité de professionnel du commerce de l'automobile. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître d'un recours gracieux, lequel doit être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le préfet des Bouches-du-Rhône, à l'intention duquel est d'ailleurs libellée la requête. Dès lors, la requête de la société Delko Développement est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Delko Développement est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Delko Développement.

Fait à Marseille, le 6 juillet 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière