Legislator Jurisprudence & Législation
2205208 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2205208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental council's decision that refused to grant him a mobility inclusion card with a parking mention. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by law, despite being given an opportunity to regularize the filing following a formal request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Departmental Council (Mobility Inclusion Card): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by law, despite being given an opportunity to regularize the filing following a formal request.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif production de pièces d'identité discrimination fondée sur un handicap annulation de la naturalisation facilitée nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justified the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). ".

4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 août 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 août 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'il aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,