Legislator Jurisprudence & Législation
2205207 Généré par l'IA

Mootness of Deportation Order Annulment Due to Administrative Withdrawal and Award of Costs

Numéro de cause 2205207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul orders compelling a foreign national to leave the territory and assigning him to residence was rendered moot because the administrative authority subsequently withdrew the challenged orders due to an administrative error related to the requester's marriage to a French national, which was known to the authority but seemingly overlooked. Consequently, the court granted provisional legal aid to the requester, declared the annulment claims without object, and ordered the State to pay the requester's lawyer €1,000 for costs, contingent upon finalization of the legal aid and the lawyer waiving state contribution for the assigned representation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Deportation Order Annulment Due to Administrative Withdrawal and Award of Costs: Consequently, the court granted provisional legal aid to the requester, declared the annulment claims without object, and ordered the State to pay the requester's lawyer €1,000 for costs, contingent upon finalization of the legal aid and the lawyer waiving state contribution for the assigned representation.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire frais d'avocat annulation du mariage mesure d'éloignement en droit des étrangers frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 2) and used to justify the decision not to rule on the merits (Article 2 of the dispositive).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the claimant's request but not explicitly in the final orders, thus excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Vervenne, a demandé au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a soumis à diverses mesures de contrôle en gendarmerie de Plouay ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le préfet du Morbihan demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la requête et à tout le moins à ce qu'il n'y ait pas lieu à condamnation au titre des frais d'instance.

Il fait valoir qu'il a retiré les arrêtés attaqués en raison d'une erreur de plume.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, M. B maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de suspension :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Si M. B, qui déclare être un ressortissant tunisien né en 1994 et présent sur le territoire français depuis juin 2011, a fait l'objet, sous des identités différentes, de plusieurs arrêtés préfectoraux l'obligeant à quitter le territoire français auxquels il n'a jamais déféré et s'il a ensuite été rendu destinataire, de la part du préfet du Morbihan, le 11 octobre 2022 d'un nouvel arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français assorti d'un second arrêté du même jour l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours, il est constant que postérieurement à l'enregistrement de la présente requête tendant à l'annulation de ces arrêtés, ces derniers ont été rapportés par un arrêté du 17 octobre 2022. Les conclusions tendant à leur annulation sont donc devenues sans objet de même, par conséquent, que les conclusions aux fins d'injonction et de suspension d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 17 octobre 2022 que le retrait de l'arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français est motivé par le fait que l'intéressé est marié depuis quatre ans avec une ressortissante française et que sa situation doit par suite être " mise à jour ". Alors que cette union était pourtant connue du préfet ce qu'attestent les procédures précédentes, le retrait des arrêtés attaqués ne peut être regardé comme sans lien avec l'argumentaire développé par le requérant dans sa requête, accompagné de nombreuses pièces établissant la réalité de la vie commune. L'État doit donc être regardé comme la partie perdante à la présente instance et il y a lieu, par suite, de mettre à sa charge le versement à Me Vervenne d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à M. B et que son avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation, d'injonction et de suspension.

Article 3 : L'État versera à Me Vervenne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à M. B et que cet avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vervenne et au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes le 23 novembre 202Le président,

signé

E. Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.