Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction in Mobility Inclusion Card Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision granting only a mobility inclusion card with the "priority" mention and denying the "disability" mention. The administrative court ruled that disputes concerning the "priority" or "disability" mentions of the mobility inclusion card fall under the technical litigation of social security, making them exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the administrative request as incompetent and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction in Mobility Inclusion Card Dispute: The administrative court ruled that disputes concerning the "priority" or "disability" mentions of the mobility inclusion card fall under the technical litigation of social security, making them exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the administrative request as incompetent and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transfer of the case file to the competent judicial court.
Cited as the basis for the President's authority to issue an order rejecting the case due to lack of jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that the case falls under the technical social security litigation handled by judicial courts.
Cited in the reasoning to establish that disputes concerning 'invalidity' or 'priority' CMI fall under technical social security litigation.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction rules based on the type of CMI mention requested (priority/invalidity vs. parking).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du Conseil départemental du Finistère lui a seulement attribué une carte mobilité inclusion-priorité et non une carte mobilité inclusion-invalidité à compter du 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ().
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité ", relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale et par suite, en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du
25 août 2022 du président du Conseil départemental du Finistère lui attribuant seulement une carte mobilité inclusion-priorité à compter du 25 août 2022 doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Brest.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Brest.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Brest.
Fait à Rennes, le 15 décembre 2022.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.