Legal Aid Remuneration for Withdrawn Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere an applicant receiving legal aid withdraws their administrative appeal concerning a foreign national matter, the court determined that the lawyer's remuneration, as governed by the law on legal aid and subsequent decrees, must be calculated according to the provisions concerning discontinuance of proceedings. Consequently, the court fixed the State's contribution to the lawyer's fee at seven units of value, corresponding to the maximum permissible amount (half the total legal aid scale) for services rendered prior to the withdrawal formalized by an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article 93-1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, article 86 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020; Legal Aid Remuneration for Withdrawn Administrative Appeal: Consequently, the court fixed the State's contribution to the lawyer's fee at seven units of value, corresponding to the maximum permissible amount (half the total legal aid scale) for services rendered prior to the withdrawal formalized by an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for fixing the lawyer's remuneration following the withdrawal of the request.
Cited alongside Article 93-1 for calculating the lawyer's remuneration in this specific context (withdrawal of request under legal aid).
Texte complet
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 27 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution () ".
2. L'article 86 du décret visé ci-dessus du 28 décembre 2020 portant application de cette loi dispose que : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale () est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle. Annexe I. Tableau 3 : () XIV. Tribunal administratif et cour administrative d'appel () XIV. 6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés 14 () ".
3. Aux termes de l'article 93-1 du même décret : " Le juge peut, sur demande de l'avocat () allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : 1° d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ; / 2° de radiation ou de retrait du rôle ; / 3° de non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ".
4. En cas de non-lieu ou de désistement, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions précitées de l'article 93-1 du décret du 28 décembre 2020.
5. L'instance introduite par M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait l'objet de l'ordonnance susvisée donnant acte du désistement de sa requête. Eu égard aux diligences accomplies dans cette instance par Me Laporte, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées des articles 86 et 93-1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, de fixer comme suit sa rétribution.
D E C I D E :
Article 1er : La rétribution versée à Me Laporte pour son intervention dans l'instance susvisée est fixée à un montant de sept (7) UV correspondant à la moitié de la rétribution fixée par le barème applicable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Laporte.
Fait à Lille, le 19 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
A. JARRIGE
La présente décision a la nature d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lille dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sans préjudice de l'attribution ultérieure du jugement de l'affaire, dans un souci de bonne administration de la justice, à une autre juridiction en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative.