Legislator Jurisprudence & Législation
2205205 Généré par l'IA

Litigant Seeks Order Compelling CAF Update to Re-evaluate Housing Assistance; Request Dismissed for Inadmissibility and Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2205205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the Family Allowance Fund (CAF) to update an ex-spouse's situation to re-evaluate the litigant's own housing assistance claim. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to state specific legal conclusions required by the Code of Administrative Justice and because the administrative judge lacks jurisdiction to issue general injunctions to the administration outside of specific statutory exceptions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Order Compelling CAF Update to Re-evaluate Housing Assistance; Request Dismissed for Inadmissibility and Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to state specific legal conclusions required by the Code of Administrative Justice and because the administrative judge lacks jurisdiction to issue general injunctions to the administration outside of specific statutory exceptions.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contribution d'assistance administration de la justice état requérant procédure d'assistance judiciaire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'une demande de mise à jour de la situation de son ex-conjoint par la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor afin que soit réévaluée sa propre demande d'aide au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. La requête de Mme B se borne à demander au Tribunal d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor de mettre à jour la situation de son ex-conjoint afin que soit réévaluée sa propre demande d'aide au logement, mais ne comporte, en revanche, l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 précité. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative, inapplicables en l'espèce. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de s'adresser directement à la CAF des Côtes-d'Armor pour demander un réexamen de sa situation et, en cas de refus de la CAF de faire droit à sa demande, de former un éventuel recours en annulation contre cette décision.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 9 décembre 2022.

Le président désigné,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.