Legislator Jurisprudence & Législation
2205205 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Application for Lack of Procedural Regularization

Numéro de cause 2205205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul municipal council deliberations granting functional protection to the mayor and first deputy, but as they were formally notified and requested to regularize their submission by producing the actual adopted deliberations instead of merely the draft versions, and failed to comply without justification, the court dismissed the application as inadmissible pursuant to administrative justice procedural rules allowing rejection of manifestly inadmissible requests when regularization attempts are unsuccessful.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Application for Lack of Procedural Regularization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation règles procédurales retrait de la requête demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests via an order when they have not been regularized within the given time limit.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement for the challenged act to accompany the petition, which the applicants failed to comply with, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2022, M. A D, Mme B C et M. E F demandent au Tribunal d'annuler les délibérations par lesquelles le conseil municipal de la commune de Rillieux-la-Pape aurait accordé la protection fonctionnelle, respectivement, au maire et au premier adjoint.

Par un courrier en date du 8 juillet 2022, régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 juillet 2022, puis un courrier en date du 13 juillet 2022 régulièrement notifié par la même voie le 16 juillet 2022, les requérants ont été mis en demeure de régulariser leur requête en produisant les décisions attaquées dans un délai de 15 jours, ainsi qu'en formant une requête distincte pour chaque décision distincte, sauf à ce que leur requête puisse être rejetée comme irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Les requérants ont indiqué attaquer des délibérations du conseil municipal, mais se sont bornés à produire les projets de délibération, et non des délibérations qui auraient été effectivement adoptées par le conseil. Régulièrement mis en demeure de produire les actes attaqués, c'est-à-dire les délibérations elles-mêmes, les requérants n'y ont pas déféré ni n'ont fait valoir d'impossibilité justifiée, en se bornant à renvoyer les mêmes projets. Leur requête doit, ainsi, être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A D et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, représentant unique des requérants, et à la commune de Rillieux-la-Pape.

Fait à Lyon, le 18 août 2022.

Le président de la 3ème chambre

H. Stillmunkes

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,