Withdrawal of Appeal Regarding Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision that refused the renewal of a residence permit, ordered departure from French territory, and fixed a country of return, while also requesting the issuance of a one-year temporary residence card and reimbursement for legal fees. However, the claimant subsequently filed a memorandum on April 14, 2023, unequivocally and purely withdrawing the entire request. Consequently, the Tribunal, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, issued an order formally acknowledging the claimant's unqualified withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Residence Permit Refusal: However, the claimant subsequently filed a memorandum on April 14, 2023, unequivocally and purely withdrawing the entire request. Consequently, the Tribunal, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, issued an order formally acknowledging the claimant's unqualified withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's request.
This article provides the legal basis authorizing the President to formally acknowledge withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A, représenté par Me Inquimbert, associée de la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euro par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 24 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205203
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