Deportation Order Suspension Denial Based on Insufficient Family Ties Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order to suspend an immediate deportation order and compel the issuance of a residency permit, arguing the order was an urgent and manifestly unlawful violation of fundamental rights, specifically citing family life with a French child and other relatives present. The administrative judge rejected the petition, finding that although the applicant had a French child, he failed to sufficiently demonstrate effective contribution to the child's upkeep or the intensity of ties with his family, thus rendering his claim that the deportation order constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms manifestly unfounded, justifying rejection under the applicable provision for ill-founded urgent requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Deportation Order Suspension Denial Based on Insufficient Family Ties Proof: The administrative judge rejected the petition, finding that although the applicant had a French child, he failed to sufficiently demonstrate effective contribution to the child's upkeep or the intensity of ties with his family, thus rendering his claim that the deportation order constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms manifestly unfounded, justifying rejection under the applicable provision for ill-founded urgent requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request on the merits because the claim was manifestly unfounded, citing this article as the basis for rejection.
This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une communication de pièces, enregistrées le 18 octobre 2022, M. A M'Madi Housseine demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 17 octobre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de lui délivrer, dans un délai de trois mois, une carte temporaire de séjour, ou dans un délai de huit jours, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande, et le cas échéant, d'organiser et de financer son retour à Mayotte, dans un délai de huit jours ;
3°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français a été adoptée sans examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la même convention ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A M'Madi Housseine, ressortissant comorien né le 11 mars 1995, soutient qu'il est père d'un enfant français à charge et qu'il vit entouré de sa mère et de sa sœur, autorisées au séjour, et de son frère qui a la nationalité française. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que le requérant est père d'un enfant français né à Mayotte en 2021, il ne justifie pas, par la seule production de quelques factures d'achat et de copies des pages du carnet de santé de l'enfant, de sa contribution effective à son entretien et son éducation. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence à Mayotte de sa mère, de sa sœur et de son frère, il ne justifie pas de l'intensité des liens qui les unit. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A M'Madi Housseine fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A M'Madi Housseine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Madi Housseine et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
S. SEROC
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.