Legislator Jurisprudence & Législation
2205200 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claim Maintenance Leads to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2205200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision affecting their professional assignment; however, following the filing of a defense memorandum that raised doubts about the continuing interest in the case, the petitioner was invited by the President of the adjudicating panel, pursuant to relevant administrative justice code provisions, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, with notification deemed complete after two working days if the electronic service message was not consulted. As no confirmation was received by the court after the deadline expired, the court deemed the petitioner to have withdrawn their entire claim and gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Claim Maintenance Leads to Deemed Withdrawal: As no confirmation was received by the court after the deadline expired, the court deemed the petitioner to have withdrawn their entire claim and gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance notification de la décision violation d'obligation d'entretien preuve insuffisante d'aggravation médicale annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order formally grants the procedural outcome of giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the president of the judgment panel to rule by order, specifically to give notice of withdrawals.

article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône l'a affecté au centre d'exploitation de Tarascon à compter du 18 juillet 2022 en qualité d'agent d'exploitation de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée.

Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024 à 12h00.

Par un courrier du 4 janvier 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024 visé ci-dessus, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 4 janvier 2024, adressée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code dit " C citoyens ". A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 4 janvier 2024, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 13 février 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière