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2205200 Généré par l'IA

Property Owners Union v. Municipality on Withdrawn Decision

Numéro de cause 2205200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owners' union and individuals sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration, but the court dismissed the matter as moot because the challenged decision was definitively withdrawn by a subsequent municipal order issued after the initial filing. Consequently, since the primary object of the dispute was resolved and the applicants' claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was deemed unjustified under the circumstances, the court ordered that there was no need to rule on the annulment request and rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owners Union v. Municipality on Withdrawn Decision: Consequently, since the primary object of the dispute was resolved and the applicants' claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code was deemed unjustified under the circumstances, the court ordered that there was no need to rule on the annulment request and rejected the claim for costs.

Mots-clés

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objet du litige recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête absence d'obligation communale réexamen d'une décision antérieure production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the magistrate to rule by order and specifically to state that there is no need to rule on the request (point 3) or rule on requests only involving costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the applicants' claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août 2022 et le 18 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble La Camarine, M. F E, M. B D et M. A C, représentés par Me Jorion, demandent au tribunal:

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune des Avanchers-Valmorel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la communauté de communes des Vallées d'Aigueblanche, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Avanchers-Valmorel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en production de pièces enregistré le 10 octobre 2022, la commune des Avanchers-Valmorel informe le tribunal qu'elle a procédé au retrait de l'arrêté attaqué par un arrêté du 7 octobre 2022.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, les requérants indiquent ne pas s'opposer à un désistement sous réserve de la justification par les défendeurs du caractère définitif de l'arrêté de retrait et déclarent maintenir leur demande au titre des frais irrépétibles.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, la commune des Avanchers-Valmorel fait valoir que l'arrêté de retrait du 7 octobre 2022 est devenu définitif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par arrêté du 7 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le maire des Avanchers-Valmorel a retiré à la demande de la communauté de communes des vallées d'Aigueblanche l'arrêté du 24 janvier 2022. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n°2205200.

Article 2 :

Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Camarine, à la commune des Avanchers-Valmorel et à la communauté de communes des Vallées d'Aigueblanche.

Fait à Grenoble le 2 février 2023.

La magistrate désignée,

A BEDELET

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.