Legislator Jurisprudence & Législation
2205200 Généré par l'IA

Deportation Order Suspension Denied Due to Insufficient Family Ties Evidence

Numéro de cause 2205200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order compelling his immediate departure from the territory, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his rights to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially concerning his two minor children born in the territory. The court rejected the request for emergency relief, finding that the applicant failed to establish the long-standing and continuous nature of his residence, and that the evidence did not sufficiently demonstrate his effective contribution to the maintenance and education of his children or his common life with their mother, thus rendering his claim of a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty manifestly unfounded, justifying dismissal of the entire petition under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Deportation Order Suspension Denied Due to Insufficient Family Ties Evidence: The court rejected the request for emergency relief, finding that the applicant failed to establish the long-standing and continuous nature of his residence, and that the evidence did not sufficiently demonstrate his effective contribution to the maintenance and education of his children or his common life with their mother, thus rendering his claim of a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty manifestly unfounded, justifying dismissal of the entire petition under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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renvoi de la famille licenciement administratif ressortissants étrangers droit de séjour suspension de la naturalisation rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request when it is manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the dispositive section concerning the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me A, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, ressortissant comorien né le 12 février 1993, soutient qu'il réside à Mayotte en 2005, qu'il est père de deux enfants mineurs à charge nés de son union avec Mme D C. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. A B n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que le requérant est père de deux enfants nés le 8 juillet 2020 à Mayotte, dont la mère dispose d'un récépissé de demande de carte de séjour en cours de validité, les factures versées aux débats ne permettent ni de démontrer sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ces enfants ni de sa communauté de vie avec la mère des enfants. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.