Dismissal for Inadmissibility of Antenna Challenge Due to Non-Submission of Required Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a municipal decision concerning the authorization of a telecommunications antenna, but the petitioners failed to provide the requisite supporting documents, specifically the challenged decision and proof of their legal right to the property, as mandated by administrative procedural rules concerning challenges to land use decisions. Due to the petitioners' subsequent failure to comply with a formal request from the court to rectify these deficiencies within the allotted period, the Tribunal found the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and dismissed the case by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 412 1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Antenna Challenge Due to Non-Submission of Required Documents: Due to the petitioners' subsequent failure to comply with a formal request from the court to rectify these deficiencies within the allotted period, the Tribunal found the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and dismissed the case by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible after failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. et Mme B et D A C peuvent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 56010 22 B0084 par lequel le maire de la commune de Baud ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée pour l'installation d'une antenne-relais sur un terrain situé lieudit Lambel Bihan.
Vu :
- la demande de régularisation adressées le 12 octobre 2022 à M. et Mme A C et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme A C n'était pas accompagnée de l'arrêté dont ils demandent l'annulation ni de leur titre de propriété ou d'un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien.
4. Une demande de régularisation a été adressée à ces fins par le greffe du tribunal le 12 octobre 2022. En dépit de cette la demande de régularisation, dont l'accusé de réception postal a été signé le 13 octobre 2022, M. et Mme A C n'ont, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit ni l'arrêté dont ils demandent l'annulation ni leur titre de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien.
5. Par suite, la requête de M. et Mme A C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D A C.
Fait à Rennes, le 7 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.