Legislator Jurisprudence & Législation
2205197 Généré par l'IA

Litigant Lacks Standing in Transport Authority Allowance Dispute

Numéro de cause 2205197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a regional transport authority's decision rejecting an individual allowance request for their grandson, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant lacked standing, as the challenged decision was addressed to another individual concerning the child. Despite being formally requested by the registry to regularize the filing by demonstrating legal representation, the litigant failed to provide the necessary justification within the prescribed period, leading the court to rely on its authority to reject manifestly inadmissible requests where regularization is not completed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M.B est rejetée; Litigant Lacks Standing in Transport Authority Allowance Dispute: Despite being formally requested by the registry to regularize the filing by demonstrating legal representation, the litigant failed to provide the necessary justification within the prescribed period, leading the court to rely on its authority to reject manifestly inadmissible requests where regularization is not completed.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir allocation pour enfant représentation légale collectivité régionale objet du litige recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M.B est rejetée.

The dispositive orders the rejection of the request, which is based on the finding of manifest inadmissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le directeur de l'antenne régionale des transports scolaires et interurbains de la Drôme a rejeté sa demande d'allocation individuelle pour son petit-fils C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. M. B n'a pas intérêt à agir, dès lors que la décision attaquée adressée à Mme D B concerne son enfant C. Par courrier électronique daté du 23 août 2022, le greffier en chef du tribunal a adressé à M. B une demande de régularisation.

5. M. B qui n'a pas justifié pouvoir représenter légalement Mme B et son fils, dans un délai d'un mois qui lui était imparti, n'a pas régularisé sa requête. Par suite la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M.B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 20 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.