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2205195 Généré par l'IA

Presidential Election Document Stuffing Work Dismissal

Numéro de cause 2205195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Marseille dismissed a petition seeking the annulment of the rejection of an application for document stuffing work related to a presidential election and compensation for lost earnings because the claimant failed to provide proof of a prior administrative decision on his indemnity claim following a notice to regularize, rendering the financial claims manifestly inadmissible, and because the claims for annulment were based on generalized assertions of manifest error of assessment and abuse of power unsupported by specific facts or legal arguments as required.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Presidential Election Document Stuffing Work Dismissal: Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins indemnitaires et celles à fin d'annulation présentées par M. A.

Mots-clés

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licenciement administratif élection présidentielle fraude électorale appréciation manifestement inexacte abus de pouvoir erreur de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claims in the final order.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning to support the inadmissibility of the financial claims, which leads to their rejection under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 22 février 2022, par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa candidature pour participer à la mise sous plis des documents de propagande en vue de l'élection présidentielle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 946 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de la rémunération correspondant à cette mission.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation en date du 14 juin 2023, qui a été adressée à M. A par le greffe du tribunal via l'application " télérecours ", tendant à ce que le requérant produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l'administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'administration, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, les éléments demandés. A la date de la présente ordonnance, l'administration n'a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions aux fins indemnitaires présentées par

M. A sont donc manifestement irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2022, par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa candidature pour participer à la mise sous plis des documents de propagande en vue de l'élection présidentielle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, M. A se borne à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et constitutive d'un abus de pouvoir, sans apporter la moindre précision de nature à étayer ses allégations, ni se prévaloir d'un quelconque texte législatif ou réglementaire dont il voudrait bénéficier. Par suite, ces conclusions, fondées sur des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins indemnitaires et celles à fin d'annulation présentées par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 5 octobre 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,