Residence Permit Application and Freedom to Work Urgency Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to register his residence permit application as a parent of a French child and issue a work-authorized receipt, citing urgent need to work due to a job offer and family responsibilities, and arguing his freedom to work and family life were gravely and manifestly unlawfully violated. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency but rejected the request under Article L. 521-2 because the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required for the 48-hour intervention to safeguard a fundamental freedom, noting that merely presenting a job offer without further financial details was insufficient justification for this expedited procedure, suggesting the petitioner could instead rely on Article L. 521-3 if urgency were indeed present.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Residence Permit Application and Freedom to Work Urgency Dispute: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to register his residence permit application as a parent of a French child and issue a work-authorized receipt, citing urgent need to work due to a job offer and family responsibilities, and arguing his freedom to work and family life were gravely and manifestly unlawfully violated. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency but rejected the request under Article L. 521-2 because the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required for the 48-hour intervention to safeguard a fundamental freedom, noting that merely presenting a job offer without further financial details was insufficient justification for this expedited procedure, suggesting the petitioner could instead rely on Article L. 521-3 if urgency were indeed present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to Article 1, this provision establishes the power to grant provisional legal aid in urgent cases.
Cited in the dispositive (Article 2, by reference in paragraph 6) as the basis for rejecting the remaining claims because the conditions for Article L. 521-2 were not met.
Explicitly grants the provisional legal aid requested by the applicant.
Explicitly rejects the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Oloumi du Cabinet Oloumi - Hmad, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et de lui délivrer un récépissé autorisant son titulaire à travailler dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle à verser à l'exposant.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est en l'espèce constituée car il dispose d'une promesse d'embauche et doit pouvoir travailler très rapidement pour subvenir aux besoins de sa famille ; ses ressources sont insuffisantes pour faire vivre toute sa famille ; il est marié avec une ressortissante française dont il a eu un enfant né le 25 mai 2022 et qui est enceinte d'un second enfant ; il n'a pu en dépit de ses demandes obtenir de la préfecture un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;
- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale
à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à sa liberté de travailler, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de son enfant, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien, né le 28 février 1993, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et de lui délivrer un récépissé autorisant son titulaire à travailler dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
6. M. A fait valoir que la condition d'urgence est remplie car, en dépit de ses démarches auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, il n'a pu obtenir un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français de sorte, qu'alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille, soit de sa femme, qui est enceinte, et de leur enfant né le 25 mai 2022. Cependant, par la seule production d'une promesse d'un contrat à durée déterminée de trois mois, datée du 10 octobre 2022 et sans autre précision sur sa situation financière, M. A ne justifie pas qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. M. A n'étant pas ainsi fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Oloumi.
- Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 2 novembre 2022.
La juge des référés,
signé
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière