Legislator Jurisprudence & Législation
2205193 Généré par l'IA

Family Allowance Repayment Annulment Dismissed for Inadmissible Filing

Numéro de cause 2205193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the family allowance fund demanding repayment of €8,842.89, but the administrative tribunal dismissed the request because the application was manifestly inadmissible; specifically, the petitioner failed to attach the contested decision to the initial filing as required by procedural rules and did not supply it or justify its absence even after being formally requested to regularize the submission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Family Allowance Repayment Annulment Dismissed for Inadmissible Filing: En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif, ainsi que les présidents de formations de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

Mots-clés

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allocation familiale imputation de l'entretien de l'enfant procédure en annulation perception abusive de prestations de l'aide sociale détournement de retenues sur les salaires saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The inadmissibility is based on the failure to attach the contested decision, as stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (CAF) lui réclamant la somme de 8 842, 89 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif, ainsi que les présidents de formations de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de l'acte attaqué dont il demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 6 juillet 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 3 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.