Prefectural Order Annulment and Exceptional Residency Status Withdrawal Due to Presumptive Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory within thirty days and the subsequent instruction to examine their request for exceptional residency status. The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice allowing a presumptive withdrawal when the interest in the case is questionable, issued an order granting the withdrawal because the applicant failed to expressly confirm the continuation of their claims after being notified via a letter made available at a collection point, which was deemed regularly served on the date the availability notification was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment and Exceptional Residency Status Withdrawal Due to Presumptive Withdrawal: The court, applying provisions of the Code of Administrative Justice allowing a presumptive withdrawal when the interest in the case is questionable, issued an order granting the withdrawal because the applicant failed to expressly confirm the continuation of their claims after being notified via a letter made available at a collection point, which was deemed regularly served on the date the availability notification was issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement).
This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
This article provided the basis for considering the applicant to have withdrawn the case following the failure to confirm the maintenance of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 17 mai 2022, à l'adresse qu'il avait communiquée au greffe. Le requérant a été informé, le 20 mai 2022, que ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, était disponible en point de retrait et y serait conservé pendant quinze jours. N'ayant pas été retiré par son destinataire dans les délais impartis, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date à laquelle son destinataire a été informé qu'il était mis à sa disposition, soit le 20 mai 2022. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Une copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.