Prefect v. State Rehousing Fine Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect requested the court to confirm the execution of a prior judgment ordering the urgent rehousing of an individual, which had been previously backed by a daily fine starting after December 31, 2021, if a T2 apartment was not provided. The court found that the rehousing was completed on April 12, 2022, which was three months past the execution deadline implied by the prior order, and thus, based on the relevant housing and administrative justice codes concerning the final liquidation of such penalties, the State was ordered to pay a definitive fine of 600 euros to the housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State Rehousing Fine Confirmation: The court found that the rehousing was completed on April 12, 2022, which was three months past the execution deadline implied by the prior order, and thus, based on the relevant housing and administrative justice codes concerning the final liquidation of such penalties, the State was ordered to pay a definitive fine of 600 euros to the housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a specific sum for the final liquidation of the penalty.
This article established the underlying obligation and the possibility of imposing a penalty (astreinte) which is the subject of the final liquidation order.
This article governs the procedure for the President of the Administrative Tribunal to rule by order on the execution of an injunction and to liquidate the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2205192 enregistrée le 26 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par jugement n° 2001772 du 20 septembre 2021, notifié le même jour, est exécutée, M. C A B ayant été relogé le 12 avril 2022 dans un logement de type T2 situé 9 rue Jean Bouin à Beausoleil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
- le jugement n° 2001772 rendu par le tribunal le 20 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "
3. Par jugement n° 2001772 susvisé, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 200 euros par mois de retard passé le 31 décembre 2021, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. A B dans un appartement de type T2.
4. Il résulte de l'instruction que la requête du préfet des Alpes-Maritimes a été communiquée à M. A B le 2 novembre 2022 par le greffe du tribunal. Le requérant en a été avisé le 3 novembre 2022 et n'a pas réclamé le pli. Ainsi, il n'est pas contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a rempli son obligation de reloger M. A B à la date du 12 avril 2022 dans un logement de type 2 situé 9 rue Jean Bouin à Beausoleil. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter du 12 avril 2022 soit trois mois au-delà du délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance du 6 septembre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement pour un montant de 600 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État (préfet des Alpes-Maritimes) est condamné à verser au fonds d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 600 (six cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2001772 du 20 septembre 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C A B.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet des Alpes-Maritimes et à la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Nice, le 9 janvier 2023.
La présidente du Tribunal,
signé
Marianne Pouget
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ le greffier en chef,