Withdrawal of Application for Judicial Review of Refusal of Functional Protection and Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit refusal by the departmental council president to grant him functional protection and compensation for damages resulting from a work accident in 2015, along with specific monetary indemnities and the ordering of an expert assessment. However, the court reached its decision based on the subsequent filing by the applicant, on June 6, 2024, of a simple and unqualified notice of withdrawal of his entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Judicial Review of Refusal of Functional Protection and Compensation: However, the court reached its decision based on the subsequent filing by the applicant, on June 6, 2024, of a simple and unqualified notice of withdrawal of his entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal and reject the opposing party's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing an order to record the withdrawal of the request.
Cited in the rejected conclusion of the defendant regarding legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A B, représenté par
Me Bideaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de l'indemniser des préjudices résultant de l'accident du travail survenu le 11 mars 2015 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de l'accident de travail imputable au service survenu le 11 mars 2015 ;
3°) de condamner le conseil départemental de la Vendée à lui verser la somme de 31 312, 64 euros en réparation de son préjudice financier ; la somme de 527,50 euros par mois à compter du 1er novembre 2021 en indemnisation de la perte de la nouvelle bonification indiciaire, de la prime d'encadrement et de la prime d'astreinte ; la somme de 1 647, 67 euros par an à compter du 1er janvier 2022 en indemnisation de la perte de la prime annuelle et ce jusqu'à l'allocation éventuelle d'une allocation temporaire d'activité ou d'une rente viagère ou jusqu'à son reclassement à un poste équivalent à celui qu'il occupait préalablement l'accident du 11 mars 2015 ou, à défaut, jusqu'à sa radiation des cadres ; la somme de 3 400 euros en indemnisation des dépenses de santé actuelles et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de surseoir à statuer sur les autres chefs de demandes d'indemnisation des préjudices dont il fait état dans l'attente du prononcé d'une expertise en référé et, à défaut de prononcé d'une expertise en référé, d'ordonner une expertise au titre des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du département de la Vendée le versement de la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le département de la Vendée conclut au rejet des conclusions à fin d'indemnisation, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin que soit prononcée une expertise et demande au tribunal de mettre à la charge de
M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024 M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la requête :
3. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du président du conseil départemental de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Vendée.
Fait à Nantes, le 05 septembre 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,