Union Withdrawal of Annulment Action Against Municipal Sick Leave Deductions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union filed a request to annul municipal deliberations concerning deductions from a specific allowance during ordinary sick leave and the rejection of its administrative appeal, but subsequently filed a simple and unconditional request to withdraw the proceedings. The court, referencing the rule allowing the president of a judging formation to note withdrawals by ordinance, accepted the union's withdrawal, consequently rejecting the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code article due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Union Withdrawal of Annulment Action Against Municipal Sick Leave Deductions: The court, referencing the rule allowing the president of a judging formation to note withdrawals by ordinance, accepted the union's withdrawal, consequently rejecting the municipality's request for costs under the relevant administrative justice code article due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal of the application.
Cited as the legal basis for the President to record the withdrawal of the application by order.
The court rejects the claims made by the municipality concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejected order concerning the costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, le syndicat CFDT interco de l'Hérault, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du Conseil Municipal de la ville de Montpellier en date du 29 mars 2022 mettant en place un système de retenue sur IFSE en cas de maladie ordinaire et la délibération du 28 juillet 2022 prise pour son application ensemble le rejet de son recours gracieux.
2°) de condamner la commune à payer au syndicat CFDT la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat CFDT interco de l'Hérault à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 24 décembre 2023, le syndicat CFDT interco de l'Hérault, représentée par Me Ruffel, déclare se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement susvisé de la requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat CFDT interco de l'Hérault à verser la somme de 2 000 euros réclamée par la commune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat CFDT interco de l'Hérault.
Article 2 : les conclusions de la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT interco de l'Hérault et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 4 janvier 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2024.
La greffière,
B. Flaesch