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2205190 Généré par l'IA

Prefect v. State: Confirmation of Relocation Order and Final Penalty Liquidation

Numéro de cause 2205190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect requested the court to confirm the execution of a prior order compelling the relocation of an individual into a T5 housing unit, which occurred on August 10, 2022, after a four-month deadline imposed by a March 29, 2021, order carrying a monthly fine of 200 euros for non-compliance. The court found that the housing obligation was fulfilled on August 10, 2022, representing twelve months of delay beyond the prescribed deadline, and therefore, in accordance with procedural rules allowing for the final liquidation of the penalty, ordered the State to pay a definitive penalty of 2,400 euros to the fund for support toward and into housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Confirmation of Relocation Order and Final Penalty Liquidation: The court found that the housing obligation was fulfilled on August 10, 2022, representing twelve months of delay beyond the prescribed deadline, and therefore, in accordance with procedural rules allowing for the final liquidation of the penalty, ordered the State to pay a definitive penalty of 2,400 euros to the fund for support toward and into housing.

Mots-clés

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décisions incidentes état requis obligation étatique assignation à résidence observation du délai transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order sentencing the State to pay a specific sum for the definitive liquidation of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty order which is being liquidated in the final order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the president of the administrative court to rule by order on the execution of the injunction and to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2205190 enregistrée le 26 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par ordonnance n° 2100001 du 29 mars 2021, notifiée le 30 mars 2021, est exécutée, Mme B A ayant été relogée le 10 août 2022 dans un logement de type T5 situé 16 avenue Jean Moulin à Drap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2100001 rendue par le tribunal le 29 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "

3. Par ordonnance n° 2100001 susvisée, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 200 euros par mois de retard passé un délai de quatre mois à compter de sa date de notification, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de Mme A dans un appartement de type T5.

4. Il résulte de l'instruction que la requête du préfet des Alpes-Maritimes a été communiquée à Mme A le 7 novembre 2022 par la voie de son conseil, Me Bettina Boustani, qui n'a pas produit d'observation. Ainsi, il n'est pas contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a rempli son obligation de reloger Mme A à la date du 10 août 2022 dans un logement de type 5 situé 16 avenue Jean Moulin à Drap. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter du 10 août 2022 soit douze mois au-delà du délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance du 29 mars 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance pour un montant de 2 400 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État (préfet des Alpes-Maritimes) est condamné à verser au fonds d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 400 (deux mil quatre cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2100001 du 29 mars 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B A.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet des Alpes-Maritimes et à la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Nice, le 9 janvier 2023.

La présidente du Tribunal,

signé

Marianne Pouget

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ le greffier en chef,