Prefectural Request for Confirmation of Housing Execution and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect requested the court to confirm the execution of a prior order that mandated the rehousing of an individual, which the prefect claimed was accomplished on July 15, 2022, with the provision of a T2 type apartment, despite the original order specifying a T1. The court noted that the rehousing occurred and that the concerned party did not submit any observations in response to the notification of the prefect's request, concluding that the administrative obligation was met as of July 15, 2022, which was before the deadline imposed by the initial order, and therefore ruled that there was no need to liquidate the stipulated penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefectural Request for Confirmation of Housing Execution and Penalty Liquidation: The court noted that the rehousing occurred and that the concerned party did not submit any observations in response to the notification of the prefect's request, concluding that the administrative obligation was met as of July 15, 2022, which was before the deadline imposed by the initial order, and therefore ruled that there was no need to liquidate the stipulated penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.
This article was cited in the reasoning to establish the basis for imposing the original injunction and penalty, although the specific order only concerned the liquidation.
This article was cited in the reasoning to establish the president's power to rule on the execution of the injunction and liquidate the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2205189 enregistrée le 26 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au Tribunal de constater que l'injonction prononcée par ordonnance n° 2202135 du 27 juin 2022 est exécutée, M. B A ayant été relogé le 15 juillet 2022 dans un logement de type T2 situé 41 boulevard Pierre Semard à Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2202135 rendue par le tribunal le 27 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'État au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " () Le président du tribunal administratif () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le ordonnance, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. "
3. Par ordonnance n° 2202135 susvisée, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 200 euros par mois de retard passé un délai de quatre mois à compter de sa date de notification, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer le logement de M. A dans un appartement de type T1.
4. Il résulte de l'instruction que la requête du préfet des Alpes-Maritimes a été communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. A le 2 novembre 2022 par le greffe du tribunal. Le pli a été présenté le 3 novembre 2022 à M. A qui n'a pas produit d'observation. Ainsi, il n'est pas contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a rempli son obligation de reloger l'intéressé à la date du 15 juillet 2022 dans un logement de type 2 situé 41 boulevard Pierre Semard à Nice. En conséquence, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter du 15 juillet 2022, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes par l'ordonnance n° 2202135 du 27 juin 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet des Alpes-Maritimes
Fait à Nice, le 9 janvier 2023.
La présidente du Tribunal,
signé
Marianne Pouget
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ le greffier en chef,