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2205189 Généré par l'IA

Petitioner's Judicial Appeal Premature Due to Unexhausted Administrative Appeal

Numéro de cause 2205189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a prefectural decision that postponed his naturalization application for two years, as well as the subsequent implicit rejection of his administrative appeal by the Minister of the Interior. The court dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as the law requires a mandatory administrative appeal to the Minister to be exhausted before filing a judicial appeal, and the petitioner failed to provide proof of this mandatory prerequisite, even after being requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Judicial Appeal Premature Due to Unexhausted Administrative Appeal: The court dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as the law requires a mandatory administrative appeal to the Minister to be exhausted before filing a judicial appeal, and the petitioner failed to provide proof of this mandatory prerequisite, even after being requested to regularize the filing.

Mots-clés

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droit judiciaire annulation de la naturalisation retrait de la demande demande d'asile tardive exceptions procédurales tardives recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used by the President to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. B A, représenté par la SCP Vorms Richard-Maupillier, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

3. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 27 avril 2022 et dont il a été accusé réception le 12 mai 2022, M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 6 janvier 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,