Student v. University President Regarding Master's Program Admission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the university president's decision of November 3, 2022, which upheld the refusal to enroll them in the first year of the Master of Education and Training Sciences program due to an unsuitable prior academic record. The administrative tribunal summarily dismissed the case via an order because the submitted petition, while stating the facts, failed to articulate any legal grounds or means to support the appeal, rendering it manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules, further noting that the sovereign evaluation of a candidate's merits by an academic jury is generally outside the scope of judicial review for excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student v. University President Regarding Master's Program Admission Refusal: The administrative tribunal summarily dismissed the case via an order because the submitted petition, while stating the facts, failed to articulate any legal grounds or means to support the appeal, rendering it manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules, further noting that the sovereign evaluation of a candidate's merits by an academic jury is generally outside the scope of judicial review for excess of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to dismiss the application.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 12 décembre 2022, Mme B saisit le tribunal d'un litige concernant la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le président de l'Université de Rouen Normandie a rejeté son recours gracieux formé contre le refus d'inscription en première année du Master Sciences de l'Education et de la Formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par décision du 3 novembre 2022, le président de l'Université de Rouen Normandie a rejeté le recours gracieux de Mme B contre le refus d'inscription en première année de Master Sciences de l'Education et de la Formation au motif que son parcours antérieur est inadapté à la poursuite d'études demandée.
4. La requête présentée par Mme B, non satisfaite de la réponse apportée par le président de l'Université et qui sollicite un arbitrage du tribunal, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Au demeurant, l'appréciation de la valeur d'un candidat par un jury est souveraine et ne relève pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au président de l'Université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 24 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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