Legislator Jurisprudence & Législation
2205185 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Challenge Following Mediation

Numéro de cause 2205185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate development company and a landholding company sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit for an office building and requested an order compelling the municipality to issue the permit or re-examine the application under penalty of a fine. The court noted that the applicants subsequently filed a formal declaration completely withdrawing their proceedings following the engagement of a mediation procedure, and therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing first vice-presidents to note withdrawals, the court issued an order simply acknowledging the unencumbered withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Challenge Following Mediation: The court noted that the applicants subsequently filed a formal declaration completely withdrawing their proceedings following the engagement of a mediation procedure, and therefore, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing first vice-presidents to note withdrawals, the court issued an order simply acknowledging the unencumbered withdrawal of the request.

Mots-clés

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permis de construire recours contre des décisions administratives procédure en annulation retrait de la requête retrait de l'autorisation biens immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give acknowledgment of the withdrawal of the appeal (désistement de la requête).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, la SCCV Parc Tertiaire Wasquehal et la société foncière le Quesne, représentées par Mes Balaÿ et Fourquet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel la maire de la commune de Wasquehal a refusé le permis de construire n° PC 059646 22 O0001 déposé le 12 janvier 2022 par la SCCV Parc Tertiaire Wasquehal pour la construction d'un bâtiment de bureaux sur un terrain situé 233 rue de Marcq-en-Barœul ;

2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Wasquehal de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis dans le même délai d'un mois, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wasquehal la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une procédure de médiation a été engagée entre les parties.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, la SCCV Parc Tertiaire Wasquehal et la société foncière le Quesne déclarent se désister de leur instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par le mémoire visé ci-dessus, la SCCV Parc Tertiaire Wasquehal et la société foncière le Quesne se sont désistées de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV Parc Tertiaire Wasquehal et de la société foncière le Quesne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Parc Tertiaire Wasquehal, à la société foncière le Quesne et à la commune de Wasquehal.

Fait à Lille, le 18 juin 2024.

Le premier vice-président,

Signé : Yann LIVENAIS.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier,