Legislator Jurisprudence & Législation
2205185 Généré par l'IA

Departure Order Challenge Based on Family Life Rights Dismissed

Numéro de cause 2205185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate departure order from the territory and compel the prefect to release her and issue a temporary residence permit, alleging the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to her long presence and motherhood of a French child. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to provide substantiated evidence regarding her personal situation justifying continued residence, specifically failing to prove her child possessed French nationality or that she was involved in the child's upbringing, thereby not establishing a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of the case under the rule allowing rejection of manifestly unfounded applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A M'Hamadi est rejetée; Departure Order Challenge Based on Family Life Rights Dismissed: The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to provide substantiated evidence regarding her personal situation justifying continued residence, specifically failing to prove her child possessed French nationality or that she was involved in the child's upbringing, thereby not establishing a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of the case under the rule allowing rejection of manifestly unfounded applications.

Mots-clés

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défaut de preuve départ illégal droit de séjour décision préfectorale de renvoi licenciement avec effet immédiat droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A M'Hamadi est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the request.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the transmission of copies of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A M'Hamadi, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 17 octobre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la libérer et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si Mme A M'Hamadi, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1989, soutient qu'elle est arrivée à Mayotte depuis le " début des années 2000 ", qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'elle est mère d'un enfant français, elle ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. En outre, si elle verse au dossier un acte de naissance d'un enfant né en 2009, elle ne démontre ni qu'il dispose de la nationalité française ni qu'elle participe à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A M'Hamadi fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A M'Hamadi est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M'Hamadi et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.